Laisse les frais judiciaires de deuxième instance, avancés par l'appelant par 1’500 francs et par l’intimée et appelante jointe par 300 francs, à leur charge respective. 3. Condamne l’appelant à verser à l’intimée une indemnité de dépens, réduite après compensation, de 800 francs pour la deuxième instance. Neuchâtel, le 21 mai 2013 I. Fardeau de la preuve Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. 1 La Confédération perçoit, à chaque stade du processus de production et de distribution