Les allégués nécessaires ne pouvaient pas non plus être remplacés par la référence à la correspondance initiale adressée à la défenderesse. Dans sa réponse et demande reconventionnelle, l'intimée a allégué que le montant du dommage de l'appelant pourrait se monter, pour les années 2004 à 2007, à 13'956,15 francs et non à 17'011,55 francs, mais cela ne signifiait pas que le dommage prétendu était admis, même partiellement, et ne dispensait pas l'appelant d'en alléguer et d'en établir le fondement. Mal fondé, l’appel principal doit être rejeté. 3.