1 al. 3 let. a LTVA) qui doivent guider l'interprétation des normes régissant cet impôt. Conformément au critère de l'incidence, la TVA est censée être répercutée sur les tiers acquéreurs de biens et services, à savoir en définitive sur le consommateur. La LTVA précise d'ailleurs que la perception de l'impôt s'effectue selon le principe de la transférabilité (art. 1 al. 3 let. c LTVA, Oberson, Droit fiscal suisse p. 358, No 3 et 4) b). En l'espèce, X. s'est fondé sur une conception erronée de son dommage en alléguant à ce titre une taxation rétroactive dont il avait fait l'objet pour les années 2004 à 2007, soit 17'011,55 francs.