Tout impôt n’est pas un dommage dont le mandataire fiscal doive réparation. Le mandataire doit seulement réparer, le cas échéant, le dommage consistant dans la différence entre les impôts que le mandant a effectivement payés et ceux, supposés moins importants, qu’il aurait payés en cas d’exécution correcte du mandat. Selon l’article 42 al. 1 CO, la preuve du dommage incombe à la partie qui prétend à réparation » (Arrêt du TF précité, cons. 4 et les références citées). L’article 57 aCPCN consacre le principe de la maxime des débats. Le juge statue sur la cause non pas en recherchant la vérité absolue, mais bien celle qui résulte de la matière qui lui était fournie par les parties.