I. Dans sa réponse à appel joint, l'appelant conclut au rejet de celui-ci dans toutes ses conclusions, avec suite de frais judiciaires et dépens. J. Par ordonnance de preuves du 2 novembre 2012, le moyen de preuve proposé par l'appelant, soit l'interrogatoire de l'intimée, a été rejeté. C O N S I D E R A N T 1. Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel principal et l'appel joint sont recevables. 2. a) « Lorsqu’un contribuable se fait conseiller, assister ou représenter par un mandataire dans une procédure fiscale, celui-ci doit sauvegarder les intérêts du mandant et s’efforcer de parvenir à la charge fiscale la plus faible possible » (Arrêt du TF du 24.11.2011 [4A_506/2011]