que s'il avait obtenu d'autres remboursements de la part de ses clients, l'intimée n'aurait pas manqué de l'alléguer ; que cette dernière s'est limitée à contester une faute de sa part, mais non le préjudice qu'il invoquait, allant jusqu'à admettre que celui-ci pourrait au pire se monter pour elle à 13'956,15 francs en omettant de prendre une année en considération. H. Dans sa réponse à appel et appel joint, l'intimée conclut à la confirmation de la première conclusion du jugement de première instance ; à l'annulation des points 1 à 4 du dispositif du jugement précité ; principalement, à la condamnation de X. à lui payer la somme de 3'443,20 francs avec intérêts à 5 % dès le 6 avril 2009 ;