L'appelant ajoute que les démarches entreprises par l'intimée pour facturer la TVA à ses clients, quand cela était possible, ressortent de la facture de la prénommée du 30 janvier 2009, de même que de la lettre de celle-ci à l'administration fédérale des contributions du 3 septembre 2008 ; que s'il avait obtenu d'autres remboursements de la part de ses clients, l'intimée n'aurait pas manqué de l'alléguer ; que cette dernière s'est limitée à contester une faute de sa part, mais non le préjudice qu'il invoquait, allant jusqu'à admettre que celui-ci pourrait au pire se monter pour elle à 13'956,15 francs en omettant de prendre une année en considération. H.