que l'exécution correcte du mandat de la défenderesse aurait permis une imposition neutre pour lui-même, de sorte qu'il a droit à l'indemnisation de l'atteinte portée à son intérêt positif, soit 17'011,55 francs. L'appelant ajoute que les démarches entreprises par l'intimée pour facturer la TVA à ses clients, quand cela était possible, ressortent de la facture de la prénommée du 30 janvier 2009, de même que de la lettre de celle-ci à l'administration fédérale des contributions du 3 septembre 2008 ;