que la première juge a abusé de son pouvoir d’appréciation et violé l’article 8 CC en estimant qu’il n’avait pas allégué le fondement du dommage, alors que le principe de la neutralité de la TVA pour les intermédiaires constitue un fait notoire ; que le montant qui lui a été réclamé par l'administration fédérale des contributions, soit 17'011,55 francs pour les années 2004 à 2007, correspond à la dette fiscale nette, soit le montant dû après déduction de l'impôt préalable ; que l'exécution correcte du mandat de la défenderesse aurait permis une imposition neutre pour lui-même, de sorte qu'il a droit à l'indemnisation de l'atteinte portée à son intérêt positif, soit 17'011,55 francs.