que le solde, de 2'800 francs, représentait en moyenne 700 francs par an, ce qui semblait raisonnable, la tenue de la comptabilité complète ayant été facturée en moyenne 2'000 francs par an ; qu’ainsi les montants d’ores et déjà versés par le demandeur couvraient l’activité que la défenderesse aurait raisonnablement dû déployer dans le dossier TVA, en faisant preuve de la diligence requise à cet égard. G. X. interjette appel contre ce jugement en invoquant une constatation inexacte des faits et la violation du droit, en particulier des articles 42 et 99 CO, 8 CC, 57 CPCN, 9 et 29 al. 2 Cst féd.