Concernant la demande reconventionnelle de la défenderesse, la première juge a retenu que, celle-ci ayant manqué de diligence en ne prenant pas les mesures indiquées pour assujettir le demandeur à la TVA dès l’exercice comptable 2004, elle ne pouvait exiger le paiement des honoraires afférents au surplus de travail engendré par l’accomplissement de ces démarches en 2008 ; qu’il ressortait du dossier que le demandeur avait déjà versé à la défenderesse au moins 4'700 francs pour les seules démarches liées à la TVA, dont à déduire 1'900