qu’en ce qui concerne les intérêts de retard dont il avait dû s’acquitter auprès de l’autorité fiscale, ce poste de dommage n’avait pas non plus été allégué, ni chiffré, par le demandeur dans ses écritures. Concernant la demande reconventionnelle de la défenderesse, la première juge a retenu que, celle-ci ayant manqué de diligence en ne prenant pas les mesures indiquées pour assujettir le demandeur à la TVA dès l’exercice comptable 2004, elle ne pouvait exiger le paiement des honoraires afférents au surplus de travail engendré par l’accomplissement de ces démarches en 2008 ;