qu’avant l’introduction de l’instance, le demandeur n’avait jamais prétendu que les factures qu’elle émettait étaient excessives ; que celles-ci avaient été établies selon le temps consacré, les montants réclamés s’expliquant par le désordre et le laisser-aller du demandeur dans la conservation des pièces comptables. E. Outre les pièces littérales déposées par les parties, la première juge a procédé à l’audition de A. en qualité de témoin, ainsi qu’à l’interrogatoire des parties. Le témoin B., fonctionnaire à l’administration fédérale des contributions, a été entendu par voie de questionnaire. Dans leurs conclusions en cause, les parties ont confirmé et développé leur position respective.