que, si elle avait effectué chaque année les démarches et décomptes relatifs à la TVA, la défenderesse lui aurait facturé des honoraires très inférieurs à ceux réclamés pour le travail de rattrapage auquel elle avait procédé, de sorte que les honoraires raisonnables devaient être considérés comme déjà payés. D. En duplique, la défenderesse a allégué qu’il était curieux que le demandeur l’actionne alors qu’il avait obtenu réparation de son précédent mandataire fiscal, ce dont on ne pouvait qu’inférer que le prénommé considérait ses mandataires successifs comme solidairement responsables, ce qui était absurde ;