Il faisait valoir que la L. SA avait admis sa responsabilité et couvert l’intégralité du dommage qu’elle lui avait causé concernant l’année 2003, avec son assurance responsabilité civile, de sorte que, ayant commis les mêmes erreurs, la défenderesse devrait couvrir le solde de son dommage, puisqu’il payait tous les impôts TVA facturés rétroactivement ; que, si elle avait effectué chaque année les démarches et décomptes relatifs à la TVA, la défenderesse lui aurait facturé des honoraires très inférieurs à ceux réclamés pour le travail de rattrapage auquel elle avait procédé, de sorte que les honoraires raisonnables devaient être considérés comme déjà payés. D.