à une facture du 30 janvier 2009 ; que, vu sa témérité, il devait être condamné aux frais, dépens et honoraires de la cause. C. En réplique, le demandeur a confirmé les conclusions de la demande et a conclu au rejet de celles de la réponse et demande reconventionnelle, sous suite de frais et dépens. Il faisait valoir que la L. SA avait admis sa responsabilité et couvert l’intégralité du dommage qu’elle lui avait causé concernant l’année 2003, avec son assurance responsabilité civile, de sorte que, ayant commis les mêmes erreurs, la défenderesse devrait couvrir le solde de son dommage, puisqu’il payait tous les impôts TVA facturés rétroactivement ;