que ce dernier ne l’avait contactée qu’en novembre 2007 ; qu’elle s’était ensuite adressée à réitérées reprises à l’administration fédérale des contributions pour tenter d’infléchir la position de celle-ci, nonobstant le fait que, par suite de l’inactivité du demandeur, la décision d’assujettissement était devenue définitive ; que le demandeur avait fait preuve d’’un certain laisser-aller, pour ne pas dire désordre, dans la conservation des pièces comptables rendant la tâche de la défenderesse particulièrement ardue, notamment en ce qui concernait la TVA ;