qu'il lui avait toutefois indiqué, par lettre du 3 novembre 2009, le détail par année du montant de la reprise relative à la TVA ; qu'il l'avait mise en demeure de régler le montant du dommage qu'elle lui avait occasionné, par lettre du 22 décembre 2009, jusqu'au 10 janvier 2010, cette mise en demeure restant toutefois sans effet. B. Par réponse et demande reconventionnelle du 10 mai 2010, Y. a conclu principalement au rejet de la demande en toutes ses conclusions et, reconventionnellement, à la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 3'443,20 francs avec intérêts à 5 % dès le 6 avril 2009, en tout état de cause sous suite de frais, dépens et honoraires.