{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-05-21", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2012-84_2013-05-21.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6203&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=191&Template=search_result_document.html", "Checksum": "585cac5b4095e8d4229aa9f2e46b8719"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2012.84", "INT.2013.174"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 21.05.2013 CACIV.2012.84 (INT.2013.174)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrat de mandat. Allégation et preuve du dommage. \rRémunération du mandataire."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:17:24", "Checksum": "b6c648d67bc4de1c50cda2d2f49c900e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 21.05.2013 CACIV.2012.84 (INT.2013.174)\nRegeste:\nContrat de mandat. Allégation et preuve du dommage. \rRémunération du mandataire.\n\n\n3. L'intimée fait grief à la juge de première instance d'avoir considéré qu'elle ne pouvait exiger le paiement des honoraires afférents au surplus de travail engendré par l'accomplissement, en 2008, des démarches nécessaires à l'assujettissement de l'appelant à la TVA, dans la mesure où elle avait manqué de diligence en ne prenant pas les mesures indiquées à ce sujet dès l'exercice comptable 2004. Sur ce point, l'appel joint est mal fondé. En effet, il résulte clairement du questionnaire pour l'enregistrement de l'appelant comme contribuable TVA établi par l'intimée le 21 mars 2007 que, les chiffres d'affaires annoncés pour les années 2003 à 2006 s’élevant respectivement à 154'644,50 francs, 110'620 francs, 110'237 francs et 137'900 francs, les conditions pour l'assujettissement de l'appelant à cette taxe étaient remplies depuis 2003, ce qui ne pouvait échapper à l'intimée, qui tenait la comptabilité de l'intéressé. Quant au fait que l'intimée aurait procédé à un abattement de 5'100,06 francs sur les prestations facturées le 30 janvier 2009, il n'est en rien établi. D'une part, rien n'indique que le résumé de facturation annexé à ce document ne constitue pas une pièce interne et ait été adressé à l'appelant ; d'autre part, il n'est pas avéré que le montant de 5'100,06 francs, mentionné comme « marge » corresponde à un abattement consenti par l’intimée en faveur de l’appelant ; la prénommée n’a d’ailleurs rien avancé de tel jusqu’au stade de l’appel joint. L’intimée ne démontre pas en quoi l’appréciation de la première juge, selon laquelle elle a facturé et obtenu 700 francs d’honoraires par an uniquement pour les démarches liées à la TVA, ce qui constitue une rémunération équitable, serait erronée. Mal fondé, l’appel joint doit être rejeté.\n4. Vu le sort de la cause, les frais judiciaires de deuxième instance, avancés par l’appelant principal par 1’500 francs et par l’intimée et appelante jointe par 300 francs, seront laissés à leur charge respective. En outre, l’appelant sera condamné à verser à l’intimée une indemnité de dépens pour la deuxième instance, réduite après compensation.\nPar ces motifs,\nLA COUR D'APPEL\nCIVILE\n1. Rejette l’appel principal et l’appel joint et confirme le jugement rendu en première instance.\n2. Laisse les frais judiciaires de deuxième instance, avancés par l'appelant par 1’500 francs et par l’intimée et appelante jointe par 300 francs, à leur charge respective.\n3. Condamne l’appelant à verser à l’intimée une indemnité de dépens, réduite après compensation, de 800 francs pour la deuxième instance.\nNeuchâtel, le 21 mai 2013\nI. Fardeau de la preuve\nChaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.\n1 La Confédération perçoit, à chaque stade du processus de production et de distribution, un impôt général sur la consommation (taxe sur la valeur ajoutée, TVA), avec déduction de l'impôt préalable. La TVA a pour but d'imposer la consommation finale non entrepreneuriale sur le territoire suisse.\n2 Au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, elle perçoit:\na.\nun impôt sur les prestations que les assujettis fournissent à titre onéreux sur le territoire suisse (impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse);\nb.\nun impôt sur l'acquisition, par un destinataire se trouvant sur le territoire suisse, de prestations fournies par une entreprise ayant son siège à l'étranger (impôt sur les acquisitions);\nc.\nun impôt sur l'importation de biens (impôt sur les importations).\n3 La perception s'effectue selon les principes suivants:\na.\nla neutralité concurrentielle;\nb.\nl'efficacité de l'acquittement et de la perception de l'impôt;\nc.\nla transférabilité de l'impôt."}