{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-05-21", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2012-84_2013-05-21.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6203&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=191&Template=search_result_document.html", "Checksum": "585cac5b4095e8d4229aa9f2e46b8719"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2012.84", "INT.2013.174"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 21.05.2013 CACIV.2012.84 (INT.2013.174)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrat de mandat. 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Mais lorsque le droit cantonal consacre le principe de la maxime des débats, le droit fédéral détermine à qui incombe à la fois le fardeau de l'allégation et celui de la preuve qui vont de pair, sauf exception. Le fardeau de l'allégation est le pendant du fardeau de la preuve, dont il ne saurait être dissocié. Un argument, qui ne repose pas sur des faits régulièrement allégués, est irrecevable. Toutefois, la loi neuchâteloise n’exige qu’une indication sommaire des faits allégués, ce dont il faut déduire que l’allégué doit pouvoir être interprété largement et comprendre les faits normalement liés au fait allégué. Les faits invoqués dans les conclusions en cause sont réputés non allégués, les conclusions en cause ne constituant pas un exploit. La partie qui réclame des dommages-intérêts doit prouver son préjudice ; si son adversaire conteste celui-ci, elle est tenue d’exposer en détail les divers faits sur la base desquels l’atteinte portée à son patrimoine peut être qualifiée de dommage au sens de la loi (Bohnet, CPCN commenté, 2ème édition, n. 1 à 3 ad art. 57 et les références citées). S'agissant des faits générateurs, celui qui invoque un droit en justice doit prouver – mieux, a le risque que ne soient pas prouvés – les faits dont la règle fait dépendre la naissance de ce droit. Il doit établir que les conditions positives et négatives prévues par la loi sont réalisées dans le cas particulier (Deschenaux, Le titre préliminaire du Code civil, p. 238)\nL'élément caractéristique de la TVA consiste en ce que chaque assujetti calcule le montant de l'impôt à partir du prix du bien livré ou du service rendu et peut déduire du montant de l'impôt la charge d'impôt préalable qu'il a dû supporter lors de l'acquisition du bien ou du service en amont. La déduction de la charge préalable est d'ailleurs le mécanisme fondamental qui permet d'assurer la mise en œuvre de la neutralité concurrentielle, en tant que l'un des principes directeurs de la TVA (art. 1 al. 3 let. a LTVA) qui doivent guider l'interprétation des normes régissant cet impôt. Conformément au critère de l'incidence, la TVA est censée être répercutée sur les tiers acquéreurs de biens et services, à savoir en définitive sur le consommateur. La LTVA précise d'ailleurs que la perception de l'impôt s'effectue selon le principe de la transférabilité (art. 1 al. 3 let. c LTVA, Oberson, Droit fiscal suisse p. 358, No 3 et 4)\nb). En l'espèce, X. s'est fondé sur une conception erronée de son dommage en alléguant à ce titre une taxation rétroactive dont il avait fait l'objet pour les années 2004 à 2007, soit 17'011,55 francs. Il n'a pas fait valoir qu'il n'avait pas pu répercuter la TVA sur ses clients entre 2004 et 2007 faute d'avoir été renseigné par son mandataire. Il n'a pas davantage allégué avoir accompli des démarches infructueuses auprès de ses clients pour répercuter sur ceux-ci a posteriori le montant de la TVA. L'appelant n'a pas non plus établi l'impossibilité de récupérer la TVA auprès de ses clients ; il n'a sollicité le témoignage d'aucun de ceux-ci et n'a pas déposé les contrats conclus avec eux. L'appelant n'a ni chiffré, ni détaillé le montant qui lui avait été réclamé par l'administration fédérale des contributions à titre d'intérêts. Quant au fait que l'intimée aurait accompli des démarches pour tenter de récupérer le montant de la TVA auprès des clients de l'appelant, il n'empêchait pas le prénommé d'en effectuer lui-même. Celles-ci n'étaient pas dénuées de chance de succès puisque le dossier montre que l'appelant a pu récupérer près de 80% de la TVA auprès d'un client pour l'année 2003. L'appelant ne pouvait pas suppléer au défaut d'allégués des mémoires introductifs d'instance par des explications complémentaires fournies dans ses conclusions en cause. Les allégués nécessaires ne pouvaient pas non plus être remplacés par la référence à la correspondance initiale adressée à la défenderesse. Dans sa réponse et demande reconventionnelle, l'intimée a allégué que le montant du dommage de l'appelant pourrait se monter, pour les années 2004 à 2007, à 13'956,15 francs et non à 17'011,55 francs, mais cela ne signifiait pas que le dommage prétendu était admis, même partiellement, et ne dispensait pas l'appelant d'en alléguer et d'en établir le fondement. Mal fondé, l’appel principal doit être rejeté."}