{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-05-21", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2012-84_2013-05-21.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6203&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=191&Template=search_result_document.html", "Checksum": "585cac5b4095e8d4229aa9f2e46b8719"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2012.84", "INT.2013.174"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 21.05.2013 CACIV.2012.84 (INT.2013.174)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrat de mandat. 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Il fait valoir que la TVA constitue un impôt neutre pour tous les intermédiaires jusqu’au consommateur final ; que, s’il avait su être affilié à la TVA, il aurait intégré celle-ci dans ses devis ; que, du fait de son ignorance, il n’a pas pu récupérer le montant total de la dette fiscale nette ; que la première juge a abusé de son pouvoir d’appréciation et violé l’article 8 CC en estimant qu’il n’avait pas allégué le fondement du dommage, alors que le principe de la neutralité de la TVA pour les intermédiaires constitue un fait notoire ; que le montant qui lui a été réclamé par l'administration fédérale des contributions, soit 17'011,55 francs pour les années 2004 à 2007, correspond à la dette fiscale nette, soit le montant dû après déduction de l'impôt préalable ; que l'exécution correcte du mandat de la défenderesse aurait permis une imposition neutre pour lui-même, de sorte qu'il a droit à l'indemnisation de l'atteinte portée à son intérêt positif, soit 17'011,55 francs. L'appelant ajoute que les démarches entreprises par l'intimée pour facturer la TVA à ses clients, quand cela était possible, ressortent de la facture de la prénommée du 30 janvier 2009, de même que de la lettre de celle-ci à l'administration fédérale des contributions du 3 septembre 2008 ; que s'il avait obtenu d'autres remboursements de la part de ses clients, l'intimée n'aurait pas manqué de l'alléguer ; que cette dernière s'est limitée à contester une faute de sa part, mais non le préjudice qu'il invoquait, allant jusqu'à admettre que celui-ci pourrait au pire se monter pour elle à 13'956,15 francs en omettant de prendre une année en considération.\nH. Dans sa réponse à appel et appel joint, l'intimée conclut à la confirmation de la première conclusion du jugement de première instance ; à l'annulation des points 1 à 4 du dispositif du jugement précité ; principalement, à la condamnation de X. à lui payer la somme de 3'443,20 francs avec intérêts à 5 % dès le 6 avril 2009 ; subsidiairement au renvoi de la cause au tribunal de première instance pour nouveau jugement au sens des considérants ; en tout état de cause, à la condamnation de X. à tous frais et dépens. Elle conteste tout défaut de diligence dans l'exécution de son mandat et soutient avoir exécuté celui-ci dans les règles de l'art. Au sujet de l'appel joint, elle allègue qu'elle a procédé à un abattement de 5'100,06 francs sur le montant facturé à l'appelant pour les prestations relatives à la TVA, de sorte que les 199,25 heures consacrées à cette activité ont été facturées au tarif horaire moyen de 36,11 francs, largement inférieur à celui pratiqué pour les mandats de tenue de comptabilité, de sorte que le prénommé aurait dû être condamné à lui verser le solde réclamé de 3'443,20 francs.\nI. Dans sa réponse à appel joint, l'appelant conclut au rejet de celui-ci dans toutes ses conclusions, avec suite de frais judiciaires et dépens.\nJ. Par ordonnance de preuves du 2 novembre 2012, le moyen de preuve proposé par l'appelant, soit l'interrogatoire de l'intimée, a été rejeté.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel principal et l'appel joint sont recevables.\n2. a) « Lorsqu’un contribuable se fait conseiller, assister ou représenter par un mandataire dans une procédure fiscale, celui-ci doit sauvegarder les intérêts du mandant et s’efforcer de parvenir à la charge fiscale la plus faible possible » (Arrêt du TF du 24.11.2011 [4A_506/2011] cons. 2 et les références citées).\n« La responsabilité contractuelle suppose, outre une faute de la partie recherchée, que le lésé ait subi un dommage en relation de causalité adéquate avec une violation du contrat. La notion juridique du dommage est commune aux responsabilités contractuelle et délictuelle : consistant dans la diminution involontaire de la fortune nette, le dommage correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait si l’événement dommageable – ou la violation du contrat – ne s’était pas produit. Il peut survenir sous la forme d’une diminution de l’actif, d’une augmentation du passif, d’une non-augmentation de l’actif ou d’une non-diminution du passif. Le paiement des impôts n’est pas une libéralité en faveur de la collectivité publique. Nul n’est censé payer volontairement des impôts, même s’il se soumet à l’obligation fiscale. L’impôt entraîne donc une diminution involontaire du patrimoine ; c’est pourquoi le mandataire fiscal doit s’efforcer de parvenir au montant d’impôt le plus modeste possible. Tout impôt n’est pas un dommage dont le mandataire fiscal doive réparation. Le mandataire doit seulement réparer, le cas échéant, le dommage consistant dans la différence entre les impôts que le mandant a effectivement payés et ceux, supposés moins importants, qu’il aurait payés en cas d’exécution correcte du mandat. Selon l’article 42 al. 1 CO, la preuve du dommage incombe à la partie qui prétend à réparation » (Arrêt du TF précité, cons. 4 et les références citées)."}