{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-05-21", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2012-84_2013-05-21.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6203&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=191&Template=search_result_document.html", "Checksum": "585cac5b4095e8d4229aa9f2e46b8719"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2012.84", "INT.2013.174"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 21.05.2013 CACIV.2012.84 (INT.2013.174)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrat de mandat. 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La première juge a retenu en substance que la défenderesse était chargée de tenir la comptabilité du demandeur, en particulier d’établir les bilans et comptes de pertes et profits de son entreprise, de remplir ses déclarations d’impôt et de comparaître, si nécessaire, devant les autorités fiscales ; qu’il résultait des factures produites qu’elle s’était aussi occupée des démarches liées à l’assujettissement du demandeur à la TVA ; que, selon la législation en vigueur jusqu’au 31 décembre 2009, l’assujettissement à la TVA des entreprises réalisant un chiffre d’affaires annuel inférieur à 250'000 francs était soumis à deux conditions cumulatives, à savoir des recettes annuelles dépassant 75'000 francs et une dette fiscale nette supérieure à 4'000 francs ; qu’on pouvait exiger d’un mandataire en charge de la comptabilité d’un indépendant un examen attentif de ces deux critères ; qu’au cas où il manquerait au comptable des pièces nécessaires à l’analyse de la situation, il lui incombait de requérir les documents utiles auprès de son client ; qu’excepté pour l’année 2006, le chiffre d’affaires du demandeur avait systématiquement dépassé de plusieurs dizaines de milliers de francs le seuil d’assujettissement, sa dette fiscale nette s’élevant par ailleurs au minimum à 5'520 francs ; qu’ainsi, la défenderesse avait manqué de diligence dans l’exécution de son mandat, de sorte que la première condition de sa responsabilité de mandataire était remplie ; qu’il n’en allait en revanche pas de même concernant le dommage subi par le demandeur, tout impôt ne constituant pas un préjudice devant entraîner réparation, le mandataire devant seulement réparer, le cas échéant, le dommage consistant en la différence entre les impôts effectivement payés par le mandant et ceux dont il aurait dû s’acquitter en cas d’exécution correcte du mandat, la preuve du dommage incombant à la partie demanderesse ; qu’en l’occurrence, le dommage imputable à la défenderesse ne pourrait consister qu’en la différence entre l’impôt préalable que le demandeur aurait pu prouver et celui qu’il était effectivement parvenu à établir et à déduire ; que le demandeur n’avait pas allégué que, s’il avait été assujetti à la TVA dès 2004, il aurait pu prouver la déduction d’un impôt préalable supérieur à celui effectivement retenu lors du redressement fiscal de 2007 ; que, dans la mesure où les reprises de TVA visaient son chiffre d’affaires, le demandeur n’y aurait de toute façon pas échappé, même si ses décomptes avaient été effectués plus tôt ; qu’en ce sens, les redressements subis ne constituaient pas un dommage pouvant donner lieu à réparation ; que l’impossibilité, pour le demandeur, de répercuter ultérieurement la TVA sur ses propres clients soulevait un autre problème ; qu’indépendamment de la qualification juridique et de l’existence de ce potentiel dommage, il n’y avait pas lieu d’approfondir la question en l’absence du moindre allégué à ce sujet ; qu’il appartenait en effet au demandeur d’alléguer et d’établir les éléments composant le dommage invoqué, ainsi que toutes les circonstances de fait pertinentes permettant d’établir son existence et sa quotité ; qu’en l’occurrence, le demandeur n’avait pas allégué le fondement même du dommage, soit l’impossibilité de récupérer ultérieurement la TVA auprès de ses clients ; que de nombreux postes nécessaires à la détermination du préjudice subi, sur lesquels la défenderesse n’avait pas pu faire porter l’instruction faute d’allégations, restaient en suspens, le dossier n’indiquant en particulier pas dans quelle mesure le demandeur avait tenté de récupérer la TVA auprès de ses clients ; qu’on ne savait pas davantage si, comme il l’affirmait, tous ses clients étaient des professionnels assujettis eux-mêmes à la TVA de sorte qu’il aurait été vain de leur réclamer quoi que ce soit après coup ; qu’en ce qui concerne les intérêts de retard dont il avait dû s’acquitter auprès de l’autorité fiscale, ce poste de dommage n’avait pas non plus été allégué, ni chiffré, par le demandeur dans ses écritures. Concernant la demande reconventionnelle de la défenderesse, la première juge a retenu que, celle-ci ayant manqué de diligence en ne prenant pas les mesures indiquées pour assujettir le demandeur à la TVA dès l’exercice comptable 2004, elle ne pouvait exiger le paiement des honoraires afférents au surplus de travail engendré par l’accomplissement de ces démarches en 2008 ; qu’il ressortait du dossier que le demandeur avait déjà versé à la défenderesse au moins 4'700 francs pour les seules démarches liées à la TVA, dont à déduire 1'900 francs pour celles concernant l’année 2003 pour laquelle la défenderesse avait droit à sa rémunération intégrale, les négligences alors commises étant imputables à un précédent mandataire du demandeur ; que le solde, de 2'800 francs, représentait en moyenne 700 francs par an, ce qui semblait raisonnable, la tenue de la comptabilité complète ayant été facturée en moyenne 2'000 francs par an ; qu’ainsi les montants d’ores et déjà versés par le demandeur couvraient l’activité que la défenderesse aurait raisonnablement dû déployer dans le dossier TVA, en faisant preuve de la diligence requise à cet égard."}