{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-05-21", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2012-84_2013-05-21.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6203&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=191&Template=search_result_document.html", "Checksum": "585cac5b4095e8d4229aa9f2e46b8719"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2012.84", "INT.2013.174"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 21.05.2013 CACIV.2012.84 (INT.2013.174)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrat de mandat. 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Il ajoutait que, toutefois, fin 2007, l'administration fédérale des contributions, division principale de la taxe sur la valeur ajoutée, s'était intéressée à son cas et était parvenue à la conclusion qu'il aurait dû depuis longtemps être enregistré auprès d'elle et s'acquitter par conséquent de la TVA, de sorte qu'il avait été taxé rétroactivement sur quelques années, à hauteur de 11'585 francs pour 2003 et de 17'011,55 francs au total pour 2004 à 2007 ; qu'ayant été victime d'erreurs professionnelles, il avait demandé la réparation de son dommage aux fiduciaires qui s'étaient chargées de sa comptabilité ; qu'alors que la L. SA lui avait demandé le détail de la reprise effectuée concernant la TVA, Y. n'avait quant à elle pas réagi ; qu'il lui avait toutefois indiqué, par lettre du 3 novembre 2009, le détail par année du montant de la reprise relative à la TVA ; qu'il l'avait mise en demeure de régler le montant du dommage qu'elle lui avait occasionné, par lettre du 22 décembre 2009, jusqu'au 10 janvier 2010, cette mise en demeure restant toutefois sans effet.\nB. Par réponse et demande reconventionnelle du 10 mai 2010, Y. a conclu principalement au rejet de la demande en toutes ses conclusions et, reconventionnellement, à la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 3'443,20 francs avec intérêts à 5 % dès le 6 avril 2009, en tout état de cause sous suite de frais, dépens et honoraires. Elle alléguait que le demandeur ayant, selon son aveu, travaillé comme indépendant pendant plusieurs années jusqu'au 30 avril 2007, avait, de manière hautement probable eu à se préoccuper avec ses précédents mandataires fiscaux de son assujettissement à la TVA, celle-ci ayant été introduite en Suisse dès le 1er janvier 1995 ; qu'elle-même n'avait été chargée de tenir la comptabilité du prénommé que pendant quatre exercices, soit durant les années 2004 à 2007 ; que, par conséquent, le montant du dommage auquel prétendait le demandeur ne pourrait s'élever qu'à 13'956,15 francs ; que, pour les années précitées, le demandeur avait réalisé des chiffres d'affaires de 110'620 francs pour 2004, 110'237 francs pour 2005, 138'360 francs pour 2006 et 69'510 francs pour 2007, correspondant à des impôts nets de 3'858 francs pour 2004, 3'504 francs pour 2005, 3'672 francs pour 2006 et au non assujettissement pour 2007 ; qu'ainsi la limite d'assujettissement n'avait jamais été complètement réalisée ou était du moins sujette à discussion ; que, le 21 mars 2007, confrontée à une information du demandeur « qui prévoyait une augmentation de son chiffre d’affaires pour 2006 de CHF 30'000 à CHF 50’000 », la défenderesse avait adressé, rempli par ses soins, le questionnaire pour l’assujettissement à la TVA à l’administration fédérale des contributions, celle-ci notifiant au demandeur son assujettissement le 4 avril 2007 ; que ce dernier ne l’avait contactée qu’en novembre 2007 ; qu’elle s’était ensuite adressée à réitérées reprises à l’administration fédérale des contributions pour tenter d’infléchir la position de celle-ci, nonobstant le fait que, par suite de l’inactivité du demandeur, la décision d’assujettissement était devenue définitive ; que le demandeur avait fait preuve d’’un certain laisser-aller, pour ne pas dire désordre, dans la conservation des pièces comptables rendant la tâche de la défenderesse particulièrement ardue, notamment en ce qui concernait la TVA ; qu’elle-même avait accompli son mandat dans les règles de l’art et qu’aucune faute ne pouvait lui être reprochée ; que le demandeur restait lui devoir un montant de 3'443,20 francs correspondant à une facture du 30 janvier 2009 ; que, vu sa témérité, il devait être condamné aux frais, dépens et honoraires de la cause.\nC. En réplique, le demandeur a confirmé les conclusions de la demande et a conclu au rejet de celles de la réponse et demande reconventionnelle, sous suite de frais et dépens. Il faisait valoir que la L. SA avait admis sa responsabilité et couvert l’intégralité du dommage qu’elle lui avait causé concernant l’année 2003, avec son assurance responsabilité civile, de sorte que, ayant commis les mêmes erreurs, la défenderesse devrait couvrir le solde de son dommage, puisqu’il payait tous les impôts TVA facturés rétroactivement ; que, si elle avait effectué chaque année les démarches et décomptes relatifs à la TVA, la défenderesse lui aurait facturé des honoraires très inférieurs à ceux réclamés pour le travail de rattrapage auquel elle avait procédé, de sorte que les honoraires raisonnables devaient être considérés comme déjà payés.\nD. En duplique, la défenderesse a allégué qu’il était curieux que le demandeur l’actionne alors qu’il avait obtenu réparation de son précédent mandataire fiscal, ce dont on ne pouvait qu’inférer que le prénommé considérait ses mandataires successifs comme solidairement responsables, ce qui était absurde ; qu’avant l’introduction de l’instance, le demandeur n’avait jamais prétendu que les factures qu’elle émettait étaient excessives ; que celles-ci avaient été établies selon le temps consacré, les montants réclamés s’expliquant par le désordre et le laisser-aller du demandeur dans la conservation des pièces comptables."}