A cet égard, l’influence qu’aurait pu avoir sur l’appréciation - non pas de l’illicéité du comportement attribué à l’employeur puisque celle-ci est reconnue, mais de la durée de la causalité adéquate – le fait de reconnaître ou non à l’employeur une intention de pousser son employé à la démission reste sans conséquence. Cet aspect est déjà pris en compte dans l’appréciation globale de la situation, en particulier l’absence fautive de ménagement qui a été reconnue. Il n’est donc pas nécessaire de trancher la question de savoir si c’est à bon droit que la première juge a considéré que la preuve de cette intention n’avait pas été rapportée (voir cons.