suite à l’événement dommageable – le diagnostic de modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe) est indifférent puisque n’est pas en cause ici le relais qu’aurait pu prendre une autre affection préexistante pour justifier l’incapacité totale et permanente de travail mais la question de savoir dans quel délai le traumatisme psychique aurait pu être surmonté par une personne « ordinaire », placée dans les même circonstances, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie. Ainsi, tout bien pesé et comme l’a fait la première juge, la durée de trois ans ne prête pas flanc à la critique.