Le grief ne peut dès lors qu'être rejeté. 5. Reste à voir si la première juge a correctement évalué la durée au-delà de laquelle le fait dommageable subi par l’appelant pouvait être considéré comme surmonté, de sorte que l’incapacité de gain ne peut plus être considérée comme résultant d’une manière adéquate de la confrontation à son passé. L’appelant ne remet pas fondamentalement en cause la durée de près de trois ans retenue par la première juge, qui correspond tant à celle retenue par le Tribunal fédéral dans le cadre de la procédure genevoise qu’à celle retenue dans une affaire comparable dont a eu à connaître la Cour d’appel civile ([CACIV.2011.97/98] précité).