Dans un tel contexte, il paraît très hasardeux de remettre en cause ici le principe – retenu pour le complexe de faits identique dont le Tribunal fédéral a eu à connaître en 2003 – selon lequel la causalité cesse d’être adéquate passé un certain délai. Cela reviendrait en effet à contredire frontalement la jurisprudence fédérale, sans pouvoir le justifier par une différence dans la définition de la causalité adéquate entre le droit des assurances sociales et celui de la responsabilité civile privée. Le grief ne peut dès lors qu'être rejeté. 5.