situation. Or sur ce point, si la jurisprudence rappelée ci-dessus retient que les exigences quant à la causalité adéquate en matière d’assurances sociales peuvent être plus élevées qu’en matière de responsabilité civile privée, l’appelant perd de vue que le précédent genevois relevait aussi de la responsabilité civile privée. Dans un tel contexte, il paraît très hasardeux de remettre en cause ici le principe – retenu pour le complexe de faits identique dont le Tribunal fédéral a eu à connaître en 2003 – selon lequel la causalité cesse d’être adéquate passé un certain délai.