du juge instructeur du Tribunal cantonal du 17.10.2011 en la cause [CC.2005.61]). A cet égard, l’appelant veut voir une appréciation de l’événement dommageable (il lit « peu de gravité ») là où en réalité la première juge a nié la persistance d’une relation de causalité adéquate au-delà d’une certaine date, en raison de la disparition de l’effet dommageable après un tel délai, dans le cas ordinaire. La première juge a, ce faisant, concrétisé le principe cardinal de la causalité adéquate en responsabilité qui est de circonscrire la responsabilité juridique pour la rendre supportable en corrigeant la notion de cause définie par les sciences naturelles (causalité naturelle).