Il en résulte une application des principes généraux et ordinaires du droit de la responsabilité civile. L'arrêt publié sous 129 V 177 applique donc les limites du droit ordinaire et non pas des critères spécifiques au droit des assurances sociales. Le grief soulevé par l'appelant à l'encontre de l'arrêt de 2003, en tant que celui-ci représenterait une anomalie du système de responsabilité civile privée, tombe dès lors à faux, puisque cet arrêt est précisément fondé sur les critères ordinaires de ce domaine. L'avis de droit produit par l'appelant, valant comme on l'a vu allégation juridique dans le cadre de l'appel (cons. 1.b ci-dessus), ne modifie en rien cette analyse.