civil. Ghislaine Frésard-Fellay l'explique du reste très clairement : dans la mesure où la définition de l'accident restreint déjà suffisamment l'intervention de l'assureur, il n'est pas nécessaire de soumettre la reconnaissance des conséquences psychologiques principales qui en découlent à des exigences plus élevées, au contraire de la situation dans laquelle le dommage de nature psychologique constitue une atteinte additionnelle par rapport à un dommage physique. Il en résulte une application des principes généraux et ordinaires du droit de la responsabilité civile.