Du reste, une lecture attentive des arrêts précités (129 V 177 et [5C.156/2003]) révèle, lorsqu'on les place en perspective l'un de l'autre, que le deuxième arrêt repose en réalité sur une approche de droit civil, relevant des notions qui lui sont propres et typiques, malgré le renvoi à un précédent rendu en matière d'assurances sociales. En effet, le premier arrêt faisant appel à la limite ordinaire que le droit civil fixe à la causalité adéquate (nécessité d'un événement propre, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, à produire des effets tels qu'ils se sont produits), le second qui se base sur le premier se fonde dès lors aussi sur la définition du droit