dès lors de l’assurance-accidents – en tant qu’elle justifie un traitement différent des atteintes psychiques primaires par rapport aux atteintes additionnelles à un accident qui causerait au surplus une atteinte psychique – et non pas de la responsabilité civile privée, qu’elle soit délictuelle ou contractuelle. Du reste, une lecture attentive des arrêts précités (129 V 177 et [5C.156/2003]) révèle, lorsqu'on les place en perspective l'un de l'autre, que le deuxième arrêt repose en réalité sur une approche de droit civil, relevant des notions qui lui sont propres et typiques, malgré le renvoi à un précédent rendu en matière d'assurances sociales.