dans le prolongement d’une jurisprudence établie en matière d’assurances sociales. Le Tribunal fédéral reconnaît là que la Cour de justice de la République et Canton de Genève a correctement considéré « qu’un choc émotionnel tel que celui vécu par le recourant n’était pas propre, sous l’angle de la causalité adéquate, à entraîner une incapacité de gain permanente […], cette considération procédant [en principe] d’une juste application de la notion de causalité adéquate, dont aucun motif ne commande sur ce point une application différenciée en droit de la responsabilité civile et en droit des assurances sociales » (cons. 4.1)