Dans son arrêt du 23 octobre 2003 [5C.156/2003], relatif au volet du complexe de fait litigieux qui a opposé l’appelant au journal ayant publié l’article (la procédure genevoise), le Tribunal fédéral a reconnu, après un renvoi au droit des assurances sociales (ATF 129 V 77), la possibilité d’interrompre les prestations, soit de nier le lien de causalité adéquate, après l’écoulement d’un certain délai depuis le fait dommageable, non pas en raison de l’écoulement du temps lui-même, mais du fait que l’atteinte était censée pouvoir être surmontée, selon le cours ordinaire et l’expérience générale de la vie, au bout de ce laps de temps. Dans le précédent sur lequel s’appuyait la juridiction