c) Dans son arrêt du 23 octobre 2003 [5C.156/2003], relatif au volet du complexe de fait litigieux qui a opposé l’appelant au journal ayant publié l’article (la procédure genevoise), le Tribunal fédéral a reconnu, après un renvoi au droit des assurances sociales (ATF 129 V 77), la possibilité d’interrompre les prestations, soit de nier le lien de causalité adéquate, après l’écoulement d’un certain délai depuis le fait dommageable, non pas en raison de l’écoulement du temps lui-même, mais du fait que l’atteinte était censée pouvoir être surmontée, selon le cours ordinaire et l’expérience générale de la vie, au bout de ce laps de temps.