[…] La notion de causalité adéquate est définie de manière identique en droit de la responsabilité civile et en droit des assurances sociales ; mais comme il s’agit d’une clause générale qui doit être concrétisée, les buts de politique juridique de ces deux domaines juridiques doivent être pris en compte. Une reprise schématique des critères retenus en droit des assurances sociales dans le domaine de la responsabilité civile qui ferait abstraction de ces différences irait à l’encontre du but poursuivi qui est de prendre une décision d’imputation équitable, c’est-à-dire « adéquate ». » (p. 793 ss).