b) Selon l'arrêt du Tribunal fédéral publié aux ATF 123 III 110 et traduit au JT 1997 I 791, « le Tribunal fédéral et le Tribunal fédéral des assurances définissent la causalité adéquate de la même manière : constitue la cause adéquate d’un dommage tout fait qui, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s’est produit, en sorte que la survenance de ce résultat paraît de façon générale favorisée par le fait en question. En droit des assurances sociales comme en droit de la responsabilité civile, le concept de la causalité adéquate a pour but de circonscrire la responsabilité juridique.