La question principale qui divise les parties est en effet celle de savoir si la causalité reconnue entre le comportement imputable à l’employeur, pour les faits de son employé M., reste adéquate avec le dommage subi par X., soit une incapacité de travail totale et définitive, au-delà de la date du 31 décembre 2000, près de trois ans après les événements. Pour juger de cette question, il convient de revenir sur la jurisprudence fédérale dont débattent les parties.