Cela vaut en particulier lorsque l'autorité de première instance a diligenté des mesures d’instruction, comme l’audition de témoins ou des parties, dont l’appréciation sur pièces est en principe et par la nature même des choses difficile. Dans ce cas, lorsque la loi confère au premier juge un large pouvoir d’appréciation, le deuxième juge doit en tenir compte.