L’autorité cantonale supérieure n'en est pas pour autant réduite à un seul examen sous l’angle de l’arbitraire. Cela ne signifie en revanche et à l’inverse pas non plus que le deuxième juge puisse substituer sans autre (i.e. sans raison sérieuse) son appréciation à celle du premier juge, faute sinon de vider de son sens le pouvoir d'appréciation précisément conféré à celui-ci. Cela vaut en particulier lorsque l'autorité de première instance a diligenté des mesures d’instruction, comme l’audition de témoins ou des parties, dont l’appréciation sur pièces est en principe et par la nature même des choses difficile.