Cela étant, l’exercice par le juge de son pouvoir d’appréciation peut consacrer une violation du droit fédéral au sens de l’article 310 let. a CPC dans la mesure où il n’aurait pas été conforme aux règles du droit et de l’équité préconisées par l’article 4 CC. Il faut toutefois rappeler qu’en pratique, les instances supérieures s’imposent bien souvent une certaine retenue dans l’examen de ce type de grief, tiré en particulier de l’équité, tout comme en matière d’opportunité (Jeandin, op. cit., no 5 ad art. 310 CPC). L’autorité cantonale supérieure n'en est pas pour autant réduite à un seul examen sous l’angle de l’arbitraire.