La violation du droit s’entend au sens large et va au-delà des seuls aspects couverts par les articles 95 et 96 LTF, puisqu’il s’agit de toute application incorrecte du droit, écrit ou non écrit, qu’elle relève du droit matériel ou de la procédure, du droit fédéral ou du droit cantonal. L’autorité de deuxième instance cantonale revoit le droit avec un plein pouvoir d’examen, sans être confinée à une approche qui se limiterait à débusquer une application arbitraire du droit par l’autorité précédente (Jeandin, CPC annoté, no 2 et 3 ad art. 310 CPC). Cela étant, l’exercice par le juge de son pouvoir d’appréciation peut consacrer une violation du droit fédéral au sens de l’article 310 let.