{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-02-01", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2012-82_2013-02-01.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6198&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=45&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e4a5927e0f16de1c7158bc5010484ce7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2012.82", "INT.2013.169"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 01.02.2013 CACIV.2012.82 (INT.2013.169)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Causalité adéquate du fait dommageable - imputable à l’employeur -  avec la perte de gain actuelle et future, causalité adéquate limitée dans le temps."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 07:00:09", "Checksum": "a74af38d37bf8a17794b95a769141367", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 01.02.2013 CACIV.2012.82 (INT.2013.169)\nRegeste:\nCausalité adéquate du fait dommageable - imputable à l’employeur -  avec la perte de gain actuelle et future, causalité adéquate limitée dans le temps.\n\n\n5. Reste à voir si la première juge a correctement évalué la durée au-delà de laquelle le fait dommageable subi par l’appelant pouvait être considéré comme surmonté, de sorte que l’incapacité de gain ne peut plus être considérée comme résultant d’une manière adéquate de la confrontation à son passé. L’appelant ne remet pas fondamentalement en cause la durée de près de trois ans retenue par la première juge, qui correspond tant à celle retenue par le Tribunal fédéral dans le cadre de la procédure genevoise qu’à celle retenue dans une affaire comparable dont a eu à connaître la Cour d’appel civile ([CACIV.2011.97/98] précité). Celle-ci avait alors eu à juger des conséquences de la violation des droits de la personnalité de l'employé commise par un employeur qui s’était parallèlement rendu coupable d’un licenciement abusif, après une période de plusieurs mois durant lesquels le travailleur se trouvait évincé alors qu’il avait de très nombreuses années à son service (arrêt du 05.06.2012 [CACIV.2011.97/98]). A cet égard, on peut considérer que l’appréciation faite par la première juge était correcte. En comparaison avec l’affaire précitée, la durée de l’atteinte y était plus longue, alors que son intensité a été indéniablement plus forte dans la présente affaire. Le recourant a en effet vu s’effondrer brusquement les efforts considérables, décrits de manière saisissante dans l’expertise S. pour la procédure genevoise et probablement très difficiles à mesurer, qu’il avait entrepris depuis de nombreuses années pour se reconstruire et se réinsérer tant personnellement que professionnellement. Le fait qu’il ait ou non, comme dans l’affaire [CACIV.2011.97/98], présenté un trouble pré-morbide clairement établi ou même de simple vulnérabilité (l’expertise du Dr S. paraît relativiser la gravité, voire nier l’existence de troubles pré-morbides – D.69, p. 8, 9 et 12, où il écarte clairement le diagnostic de personnalité antisociale et paranoïaque, p. 14, où il pose – suite à l’événement dommageable – le diagnostic de modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe) est indifférent puisque n’est pas en cause ici le relais qu’aurait pu prendre une autre affection préexistante pour justifier l’incapacité totale et permanente de travail mais la question de savoir dans quel délai le traumatisme psychique aurait pu être surmonté par une personne « ordinaire », placée dans les même circonstances, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie. Ainsi, tout bien pesé et comme l’a fait la première juge, la durée de trois ans ne prête pas flanc à la critique. Cette durée rejoint – même si elle aurait sur le principe pu s’en écarter puisque le fait dommageable n’est pas identique (publication de l’article pour l’un et exploitation de celui-ci pour l’autre) et puisque l’expert S. semble accorder au deuxième événement un poids prépondérant (« Il n’est cependant pas possible de déterminer avec exactitude la part de responsabilité entre ces deux événements, sans le premier, le second n’aurait vraisemblablement pas eu lieu, mais sans le deuxième, et malgré le premier, l’évolution n’aurait pas été la même, la dynamique essentielle engagée a été le rejet ressenti par la société (au sens civil), après tous les efforts de réintégration, au prix notamment d’un emprisonnement de longue durée. Il est aussi important de réaliser que ce n’est pas la révélation du passé en lui-même qui est le plus déterminant, mais l’utilisation qui a été faite de l’information. Dans cette mesure, l’intervention de M. devient prépondérante. » – celle retenue par le Tribunal fédéral quant à l’adéquation de la causalité entre l’incapacité de travail et la révélation publique du passé de l’appelant. Cette comparaison reste pertinente puisque l’on conçoit mal comment deux faits finalement voisins pourraient se voir – objectivement – attribuer des effets fondamentalement différents. A cet égard, l’influence qu’aurait pu avoir sur l’appréciation - non pas de l’illicéité du comportement attribué à l’employeur puisque celle-ci est reconnue, mais de la durée de la causalité adéquate – le fait de reconnaître ou non à l’employeur une intention de pousser son employé à la démission reste sans conséquence. Cet aspect est déjà pris en compte dans l’appréciation globale de la situation, en particulier l’absence fautive de ménagement qui a été reconnue. Il n’est donc pas nécessaire de trancher la question de savoir si c’est à bon droit que la première juge a considéré que la preuve de cette intention n’avait pas été rapportée (voir cons. 3 ci-dessus, étant précisé que le ressenti subjectif de l’appelant ne semble pas correspondre avec l’intention décrite par ses supérieurs lors de leurs auditions).\nPar ces motifs,\nLA COUR D'APPEL CIVILE\n1. Rejette l’appel.\n2. Arrête les frais de la procédure d’appel à 25'000 francs et les met à la charge de l’appelant qui les a avancés.\n3. Condamne l’appelant à verser à l’intimée une indemnité de dépens de 15'000 francs.\nNeuchâtel, le 1er février 2013\n1 L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.1"}