{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-02-01", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2012-82_2013-02-01.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6198&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=45&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e4a5927e0f16de1c7158bc5010484ce7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2012.82", "INT.2013.169"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 01.02.2013 CACIV.2012.82 (INT.2013.169)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Causalité adéquate du fait dommageable - imputable à l’employeur -  avec la perte de gain actuelle et future, causalité adéquate limitée dans le temps."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 07:00:09", "Checksum": "a74af38d37bf8a17794b95a769141367", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 01.02.2013 CACIV.2012.82 (INT.2013.169)\nRegeste:\nCausalité adéquate du fait dommageable - imputable à l’employeur -  avec la perte de gain actuelle et future, causalité adéquate limitée dans le temps.\n\n\nd) Dans son argumentation, l’appelant dit lui-même s’en prendre à l’arrêt du Tribunal fédéral de 2003, qu’il considère comme faux, et au sujet duquel il demande à la Cour d’appel civile de « réparer l’injustice de l’issue de l’affaire genevoise ». Il demande ainsi à la Cour d’appel civile de s’écarter des principes, rappelés par le Tribunal fédéral dans l’arrêt précité et appliqués au cas d’espèce, en tant qu’ils se rapportent aux conséquences civiles envers le journal qui a publié l’article litigieux. La première juge a estimé avec raison ne pas être liée par l’arrêt du Tribunal fédéral de 2003, dans la mesure notamment où celui-ci tranchait une question de responsabilité délictuelle, mais qu’il ne pouvait pas non plus être fait totalement abstraction du précédent rendu par la plus haute instance judiciaire de notre pays, appelée à se prononcer sur le même état de fait au sens large, la présente affaire revenant à déterminer la responsabilité contractuelle de l’utilisation par l’employeur de l’article de journal publié par le quotidien en cause dans l’affaire fédérale. Or on ne voit pas à ce titre de motifs de s’écarter de l’arrêt de 2003 dans ses principes.\nContrairement à ce que prétend l’appelant, la première juge n’a pas qualifié l’élément dommageable de peu grave pour nier la causalité et n’a pas mesuré l’adéquation de la causalité par rapport à la gravité de l’atteinte, ce qui aurait pu être contraire à la jurisprudence fédérale (arrêt du TF du 27.02.2007 [4C.402/2006] cons. 4.1) mais s’est fondée sur le caractère – apprécié selon le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie – surmontable des conséquences du fait dommageable. Dans une affaire particulièrement illustrative à cet égard, la Cour d’appel civile avait eu l’occasion de considérer que passé un certain temps, l’incapacité de travail due à une situation de mobbing suivie d’une mise à l’écart et finalement d’un licenciement, aurait pu être surmontée après un délai de trois ans et que si tel n’avait pas été le cas en l’espèce, cela s’expliquait par le fait que d’autres causes avaient pu prendre le relais (arrêt du 05.06.2012 en l’affaire [CACIV.2011.97/98], confirmant un jugement non publié du juge instructeur du Tribunal cantonal du 17.10.2011 en la cause [CC.2005.61]). A cet égard, l’appelant veut voir une appréciation de l’événement dommageable (il lit « peu de gravité ») là où en réalité la première juge a nié la persistance d’une relation de causalité adéquate au-delà d’une certaine date, en raison de la disparition de l’effet dommageable après un tel délai, dans le cas ordinaire. La première juge a, ce faisant, concrétisé le principe cardinal de la causalité adéquate en responsabilité qui est de circonscrire la responsabilité juridique pour la rendre supportable en corrigeant la notion de cause définie par les sciences naturelles (causalité naturelle). En d’autres termes, ce n’est pas le simple écoulement du temps qui constitue un fait interruptible de la causalité, comme l’appelant veut le faire dire au jugement querellé et tel que l’avis de droit qu’il a produit le retient, mais bien la mesure de la causalité adéquate par rapport à la réaction prévisible, soit le cours ordinaire des choses et la réaction qu’aurait adoptée tout un chacun, placé dans la même situation. Or sur ce point, si la jurisprudence rappelée ci-dessus retient que les exigences quant à la causalité adéquate en matière d’assurances sociales peuvent être plus élevées qu’en matière de responsabilité civile privée, l’appelant perd de vue que le précédent genevois relevait aussi de la responsabilité civile privée. Dans un tel contexte, il paraît très hasardeux de remettre en cause ici le principe – retenu pour le complexe de faits identique dont le Tribunal fédéral a eu à connaître en 2003 – selon lequel la causalité cesse d’être adéquate passé un certain délai. Cela reviendrait en effet à contredire frontalement la jurisprudence fédérale, sans pouvoir le justifier par une différence dans la définition de la causalité adéquate entre le droit des assurances sociales et celui de la responsabilité civile privée. Le grief ne peut dès lors qu'être rejeté."}