{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-02-01", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2012-82_2013-02-01.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6198&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=45&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e4a5927e0f16de1c7158bc5010484ce7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2012.82", "INT.2013.169"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 01.02.2013 CACIV.2012.82 (INT.2013.169)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Causalité adéquate du fait dommageable - imputable à l’employeur -  avec la perte de gain actuelle et future, causalité adéquate limitée dans le temps."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 07:00:09", "Checksum": "a74af38d37bf8a17794b95a769141367", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 01.02.2013 CACIV.2012.82 (INT.2013.169)\nRegeste:\nCausalité adéquate du fait dommageable - imputable à l’employeur -  avec la perte de gain actuelle et future, causalité adéquate limitée dans le temps.\n\n\nDeux auteurs ont certes émis quelques réserves par rapport à l’arrêt précité. Franz Werro (in : Journées de la circulation routière 2004, p. 11 et 12) se demande si le renvoi aux considérations émises par le Tribunal fédéral des assurances « est justifié et compatible avec l’indépendance prononcée entre le droit des assurances sociales et le droit de la responsabilité civile », qualifiant le jugement de « sévère ». Sa critique s’arrête cependant là et on ne distingue en particulier pas l’argumentation précise qui la motive. La seule mention selon laquelle « on ne voit pas pourquoi les juges civils ont jugé utile de se fonder sur le droit des assurances sociales » apparaît peu convaincante, dans la mesure précisément où l’arrêt 129 V 177 qui développait le raisonnement pour les assurances sociales se référait aux « critères généraux du cours ordinaire des choses et de l’expérience générale de la vie » (cons. 4.2 in fine), notions typiques du droit de la responsabilité privée (Werro, La responsabilité civile, n. 233 p. 72). La « critique » de Ghislaine Frésard-Fellay (in : Le recours subrogatoire de l’assurance-accidents sociale contre le tiers responsable ou son assureur, thèse 2007) se limite en réalité à se demander « pour quels motifs les traumatismes psychiques ne sont pas abordés, en matière d’assurance-accidents sociale, selon les règles restrictives d’imputation applicables aux troubles psychiques additionnels consécutifs à un accident avec atteinte primaire à la santé physique » (n. 627 p. 208), pour ensuite préciser que « [c]ette particularité s’explique par le fait que les conditions posées à la reconnaissance d’un accident au sens de l’article 4 LPGA pour un traumatisme psychique sont d’ores et déjà limitatives » (n. 627 p. 208). Cette explication – qui n’est pas assimilable à une critique de la jurisprudence considérée – relève dès lors de l’assurance-accidents – en tant qu’elle justifie un traitement différent des atteintes psychiques primaires par rapport aux atteintes additionnelles à un accident qui causerait au surplus une atteinte psychique – et non pas de la responsabilité civile privée, qu’elle soit délictuelle ou contractuelle.\nDu reste, une lecture attentive des arrêts précités (129 V 177 et [5C.156/2003]) révèle, lorsqu'on les place en perspective l'un de l'autre, que le deuxième arrêt repose en réalité sur une approche de droit civil, relevant des notions qui lui sont propres et typiques, malgré le renvoi à un précédent rendu en matière d'assurances sociales. En effet, le premier arrêt faisant appel à la limite ordinaire que le droit civil fixe à la causalité adéquate (nécessité d'un événement propre, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, à produire des effets tels qu'ils se sont produits), le second qui se base sur le premier se fonde dès lors aussi sur la définition du droit civil. Ghislaine Frésard-Fellay l'explique du reste très clairement : dans la mesure où la définition de l'accident restreint déjà suffisamment l'intervention de l'assureur, il n'est pas nécessaire de soumettre la reconnaissance des conséquences psychologiques principales qui en découlent à des exigences plus élevées, au contraire de la situation dans laquelle le dommage de nature psychologique constitue une atteinte additionnelle par rapport à un dommage physique. Il en résulte une application des principes généraux et ordinaires du droit de la responsabilité civile. L'arrêt publié sous 129 V 177 applique donc les limites du droit ordinaire et non pas des critères spécifiques au droit des assurances sociales. Le grief soulevé par l'appelant à l'encontre de l'arrêt de 2003, en tant que celui-ci représenterait une anomalie du système de responsabilité civile privée, tombe dès lors à faux, puisque cet arrêt est précisément fondé sur les critères ordinaires de ce domaine.\nL'avis de droit produit par l'appelant, valant comme on l'a vu allégation juridique dans le cadre de l'appel (cons. 1.b ci-dessus), ne modifie en rien cette analyse. Cet avis se fonde du reste sur la prémisse, erronée, selon laquelle l'arrêt de 2003 appliquerait à tort la jurisprudence en matière d'assurance-accidents (« […] le Tribunal fédéral se devait de donner une explication circonstanciée du pourquoi, en l'occurrence, le droit de la responsabilité civile avait à s'aligner sur les précédents rendus en matière d'assurance-accidents. », p. 4). L'analyse jurisprudentielle met précisément en évidence que c'est l'arrêt publié à l'ATF 129 V 177 qui applique les principes généraux de la responsabilité civile privée en droit des assurances sociales et non l'arrêt de 2003 qui ferait l'inverse. Par ailleurs, l'arrêt de 2003 ne postule pas que le simple écoulement du temps puisse être interruptif de causalité mais cherche, dans le but de fixer une limite raisonnable à la responsabilité civile, à déterminer le lien de causalité adéquate en se référant au cours ordinaire des choses et à l'expérience générale de la vie, appliqués ici à la durée nécessaire pour surmonter l'atteinte. En d'autres termes, la jurisprudence ne dit pas que la cause disparaît après un certain temps, mais que l'évolution moyenne vers une situation plus favorable peut en principe (« selon le cours ordinaire des choses et à l'expérience générale de la vie ») être attendue, approche que Thomas Probst semble admettre sous l’angle du « sens commun » mais réfute du point de vue dogmatique."}