{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-02-01", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2012-82_2013-02-01.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6198&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=45&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e4a5927e0f16de1c7158bc5010484ce7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2012.82", "INT.2013.169"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 01.02.2013 CACIV.2012.82 (INT.2013.169)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Causalité adéquate du fait dommageable - imputable à l’employeur -  avec la perte de gain actuelle et future, causalité adéquate limitée dans le temps."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 07:00:09", "Checksum": "a74af38d37bf8a17794b95a769141367", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 01.02.2013 CACIV.2012.82 (INT.2013.169)\nRegeste:\nCausalité adéquate du fait dommageable - imputable à l’employeur -  avec la perte de gain actuelle et future, causalité adéquate limitée dans le temps.\n\n\nb) Selon l'arrêt du Tribunal fédéral publié aux ATF 123 III 110 et traduit au JT 1997 I 791, « le Tribunal fédéral et le Tribunal fédéral des assurances définissent la causalité adéquate de la même manière : constitue la cause adéquate d’un dommage tout fait qui, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s’est produit, en sorte que la survenance de ce résultat paraît de façon générale favorisée par le fait en question. En droit des assurances sociales comme en droit de la responsabilité civile, le concept de la causalité adéquate a pour but de circonscrire la responsabilité juridique. Elle est un correctif apporté à la notion de cause définie par les sciences naturelles, qui doit être limitée selon les circonstances pour rendre supportable la responsabilité. Le rapport de causalité adéquate, tel que défini ci-dessus, est une clause générale qui doit être concrétisée par le juge selon les règles du droit et de l’équité, comme le prescrit l’article 4 CC. L’examen de la causalité adéquate procède ainsi d’un jugement de valeur. Il s’agit de déterminer si les troubles consécutifs à un accident peuvent encore équitablement être mis à la charge de son auteur. Dans le cadre de cet examen, le juge doit tenir compte non seulement de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce mais également du but de la norme ou du complexe de normes applicables. […] La notion de causalité adéquate est définie de manière identique en droit de la responsabilité civile et en droit des assurances sociales ; mais comme il s’agit d’une clause générale qui doit être concrétisée, les buts de politique juridique de ces deux domaines juridiques doivent être pris en compte. Une reprise schématique des critères retenus en droit des assurances sociales dans le domaine de la responsabilité civile qui ferait abstraction de ces différences irait à l’encontre du but poursuivi qui est de prendre une décision d’imputation équitable, c’est-à-dire « adéquate ». » (p. 793 ss). Cette approche a encore été rappelée et confirmée plus récemment dans un arrêt publié au Recueil officiel 134 V 109 (p. 119, cons. 8.1), qui traitait d’un traumatisme de type « coup du lapin » à la colonne cervicale, consécutif à un accident. Cet arrêt retient que les exigences quant à la causalité adéquate en matière d’assurances sociales peuvent – mais ne doivent pas – être plus élevées qu’en matière de responsabilité civile privée, les conséquences adéquates d’un accident dans chacun des domaines pouvant – mais ne devant pas – être différentes.\nc) Dans son arrêt du 23 octobre 2003 [5C.156/2003], relatif au volet du complexe de fait litigieux qui a opposé l’appelant au journal ayant publié l’article (la procédure genevoise), le Tribunal fédéral a reconnu, après un renvoi au droit des assurances sociales (ATF 129 V 77), la possibilité d’interrompre les prestations, soit de nier le lien de causalité adéquate, après l’écoulement d’un certain délai depuis le fait dommageable, non pas en raison de l’écoulement du temps lui-même, mais du fait que l’atteinte était censée pouvoir être surmontée, selon le cours ordinaire et l’expérience générale de la vie, au bout de ce laps de temps. Dans le précédent sur lequel s’appuyait la juridiction genevoise (ATF 129 V 177), il était également question d’un événement déclencheur relevant d’un trouble psychique (menace, avec une arme de poing, de la gérante quinquagénaire d’un salon de jeux), ce traumatisme devant normalement, selon l’expérience générale de la vie, être surmonté au bout de quelques semaines ou mois. Le considérant 4.3 de l’arrêt du 23 octobre 2003 [5C.156/2003] s’inscrit donc – en matière de responsabilité civile privée – dans le prolongement d’une jurisprudence établie en matière d’assurances sociales. Le Tribunal fédéral reconnaît là que la Cour de justice de la République et Canton de Genève a correctement considéré « qu’un choc émotionnel tel que celui vécu par le recourant n’était pas propre, sous l’angle de la causalité adéquate, à entraîner une incapacité de gain permanente […], cette considération procédant [en principe] d’une juste application de la notion de causalité adéquate, dont aucun motif ne commande sur ce point une application différenciée en droit de la responsabilité civile et en droit des assurances sociales » (cons. 4.1)."}