{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-02-01", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2012-82_2013-02-01.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6198&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=45&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e4a5927e0f16de1c7158bc5010484ce7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2012.82", "INT.2013.169"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 01.02.2013 CACIV.2012.82 (INT.2013.169)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Causalité adéquate du fait dommageable - imputable à l’employeur -  avec la perte de gain actuelle et future, causalité adéquate limitée dans le temps."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 07:00:09", "Checksum": "a74af38d37bf8a17794b95a769141367", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 01.02.2013 CACIV.2012.82 (INT.2013.169)\nRegeste:\nCausalité adéquate du fait dommageable - imputable à l’employeur -  avec la perte de gain actuelle et future, causalité adéquate limitée dans le temps.\n\nRésumé des faits\nCas d'un employé né en 1953, qui a été condamné pénalement durant les années 70 puis 80 et qui était réinséré à sa sortie de détention en 1990. Engagé à l'automne 1997 en qualité de responsable informatique d'une société, l'employé connaît une dépression sévère après avoir été confronté début 1998, par un représentant de l'employeur, à son passé délictueux, à l'occasion d'un article paru dans la presse.\nAction en paiement de l'employé, fondée sur l'article 328 CO notamment, très partiellement admise, le lien de causalité adéquate étant toujours rompu après l'écoulement d'un certain délai, fixé ici à trois ans. Appel de l'employé.\nExtrait des considérants :\n2. Selon l’article 310 CPC, l’appel peut être formé pour violation du droit (let. a) et constatation inexacte des faits (let. b). La violation du droit s’entend au sens large et va au-delà des seuls aspects couverts par les articles 95 et 96 LTF, puisqu’il s’agit de toute application incorrecte du droit, écrit ou non écrit, qu’elle relève du droit matériel ou de la procédure, du droit fédéral ou du droit cantonal. L’autorité de deuxième instance cantonale revoit le droit avec un plein pouvoir d’examen, sans être confinée à une approche qui se limiterait à débusquer une application arbitraire du droit par l’autorité précédente (Jeandin, CPC annoté, no 2 et 3 ad art. 310 CPC). Cela étant, l’exercice par le juge de son pouvoir d’appréciation peut consacrer une violation du droit fédéral au sens de l’article 310 let. a CPC dans la mesure où il n’aurait pas été conforme aux règles du droit et de l’équité préconisées par l’article 4 CC. Il faut toutefois rappeler qu’en pratique, les instances supérieures s’imposent bien souvent une certaine retenue dans l’examen de ce type de grief, tiré en particulier de l’équité, tout comme en matière d’opportunité (Jeandin, op. cit., no 5 ad art. 310 CPC). L’autorité cantonale supérieure n'en est pas pour autant réduite à un seul examen sous l’angle de l’arbitraire. Cela ne signifie en revanche et à l’inverse pas non plus que le deuxième juge puisse substituer sans autre (i.e. sans raison sérieuse) son appréciation à celle du premier juge, faute sinon de vider de son sens le pouvoir d'appréciation précisément conféré à celui-ci. Cela vaut en particulier lorsque l'autorité de première instance a diligenté des mesures d’instruction, comme l’audition de témoins ou des parties, dont l’appréciation sur pièces est en principe et par la nature même des choses difficile. Dans ce cas, lorsque la loi confère au premier juge un large pouvoir d’appréciation, le deuxième juge doit en tenir compte. C’est ainsi qu’il faut comprendre le considérant 14 de l’arrêt de la Cour d’appel civile du 5 juin 2012 [CACIV.2011.97/98] dans lequel la Cour d’appel civile a du reste largement relativisé sa propre retenue lorsque le principal ou unique moyen de preuve à apprécier était un ou plusieurs rapports d’expertise, autrement dit des pièces. C’est donc avec un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, quoique limité par la retenue que la doctrine et la jurisprudence imposent lorsque sont en cause des questions relevant du pouvoir d’appréciation du juge, que la Cour d’appel civile examinera la présente affaire.\n4. a) Les parties ne remettent pas en cause le principe d’une violation par l’employeur de l’article 328 CO du fait, non pas de la publication de l’article du 20 janvier 1998 elle-même, mais de l’usage qu’en a fait M. lors de l’entretien du 30 janvier 1998 (il s’agit de ce point de vue d’une situation voisine de celle décrite dans l’arrêt du Tribunal fédéral du 26.05.2009 [4A_564/2008] et dans celui de la Cour d'appel civile du 5 juin 2012 [CACIV.2011.97/98] où une violation de l’article 328 CO résultait du manque d’égards dont avait fait preuve l’employeur envers son employé lors de la réorganisation de son journal et non de la restructuration elle-même). Le lien de causalité naturelle n’est pas non plus contesté, seule l’étant la durée de la causalité adéquate. La question principale qui divise les parties est en effet celle de savoir si la causalité reconnue entre le comportement imputable à l’employeur, pour les faits de son employé M., reste adéquate avec le dommage subi par X., soit une incapacité de travail totale et définitive, au-delà de la date du 31 décembre 2000, près de trois ans après les événements. Pour juger de cette question, il convient de revenir sur la jurisprudence fédérale dont débattent les parties."}