Dans ses observations du 13 mars 2012, l'appelante relevait que l'impossibilité d'utiliser le système ne serait pas due à la qualité de son travail mais à un défaut de conception de l'installation. On peut en déduire que l'appelante considérait que ses travaux étaient terminés, lorsque que Z. Sàrl a attesté, le 31 mai 2011, le bon fonctionnement de. Finalement, le contrat conclu entre Z. Sàrl et Y. SA prévoit que les travaux devaient être terminés le 2 juin 2011, sans autre indication relative à la remise d'une attestation de mise en conformité. En conclusion, l'appelante ne démontre pas qu'elle a effectué des travaux après la fin du mois de mai 2011. Le délai de trois mois (art.