Devant le Tribunal civil, l'appelante n'a pas contesté qu'une partie de l'article était affectée à une tâche d'intérêt public, mais elle a fait valoir que le bâtiment qui s'y trouvait était loué à une école et ne servait pas à l'exercice d'une tâche publique. Ce faisant, elle perd de vue que la location de la partie restante à un tiers, quel qu'il soit, ne soustrait pas l'article au patrimoine administratif, l'affectation, même partielle, à un service public étant déterminante (voir arrêt du Tribunal fédéral du 15 août 2000 précité).